Face à l’image du terrorisme : la résistance de l’appareil judiciaire

n.c.

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Vendredi 8 janvier 2010

Carte blanche

Jean-Claude Paye Sociologue Jean Cornil Député fédéral Zoé Genot Députée fédérale Fouad Lahssaini Député fédéral Josy Dubié Sénateur honoraire Jean-Marie Klinkenberg Professeur ULG Christine Pagnoulle Enseignante ULG Jean Bricmont Professeur UCL Anne Morelli Professeure ULB José Gotovitch Professeur ULB Jean Pestieau Professeur UCL Eric Therer Avocat Bernard Francq Professeur UCL Lieven de Cauter Philosophe, KU Leuven Marie Nagy Députée régionale

Le 23 décembre, a eu lieu, à Bruxelles, le prononcé du troisième jugement en appel d’une affaire « terroriste », le procès intenté à des personnes liées au DHKPC, une organisation turque d’opposition radicale. Réfutant les requêtes du parquet fédéral, le tribunal a acquitté les prévenus des accusations d’appartenance à une organisation criminelle ou terroriste. Cet arrêt met fin à une série de condamnations expéditives dans des affaires similaires, comme celle dite de « la filière kamikazes » ou le procès GICM. Ce dernier jugement met ainsi un cran d’arrêt à l’installation d’une jurisprudence d’exception. Cette affaire est intéressante à plusieurs niveaux. De par la succession de jugements contradictoires, elle dévoile le caractère subjectif des lois antiterroristes. Elle met aussi en avant la résistance d’une partie de l’appareil judiciaire dans une affaire portée par le pouvoir exécutif. Dans cette affaire, seule une partie de l’appareil judiciaire a suivi le parquet fédéral. En février 2006, les prévenus avaient été lourdement condamnés pour terrorisme par le tribunal correctionnel de Bruges ainsi que par le tribunal d’appel de Gand en novembre de la même année. Cependant, la Cour de cassation, dans un premier arrêt, avait critiqué le déplacement d’un juge à la requête du parquet fédéral. Ce qui, dans les faits, créait un tribunal spécial non reconnu par l’ordre juridique belge. Les deux premiers jugements s’en trouvaient invalidés et l’affaire a dû être jugée de nouveau en appel. Le 7 février 2008, la cour d’appel d’Anvers avait acquitté les prévenus de toute participation à une organisation terroriste ou criminelle et avait estimé que leur action, pour l’essentiel, n’avait pas outrepassé le droit de réunion ou d’opinion. La Cour de cassation avait ensuite invalidé ce deuxième jugement en appel, stipulant que la loi ne requiert nullement que des individus soient personnellement impliqués dans la commission de délits pour être sanctionnés, le seul fait d’appartenir à l’organisation incriminée suffit pour être condamné. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation replaçait le débat au cœur de la législation antiterroriste, autour de la définition du délit d’appartenance. Les attendus du premier jugement en appel, qui avait condamné lourdement les prévenus entendaient par « soutien » le simple fait de traduire ou de porter à la connaissance du public un communiqué de l’organisation incriminée. En fait, tout ce qui aide à connaître le point de vue de celle-ci est considéré comme un soutien. Pour le tribunal, tout discours sur les actions de l’organisation est une publicité qui lui est nécessaire pour la poursuite de ses actes violents. Ainsi, il stipule que le fait même de donner une explication, sans qu’il soit question d’une revendication, au sujet d’une « organisation terroriste » constitue un fait punissable. Est criminalisé non seulement le fait d’apporter un point de vue opposé à celui de l’Etat sur un conflit violent partout dans le monde, mais aussi de rapporter des faits qui entrent en contradiction avec la lecture du réel opérée par le pouvoir. Ainsi, le troisième jugement en appel devenait décisif. Si la cour d’appel de Bruxelles s’alignait sur le jugement de la Cour de Gand, il aurait été inscrit, dans l’ordre juridique belge que, dans le cadre d’une poursuite en matière « terroriste », la manière dont les choses sont nommées doit primer sur leur réalité matérielle et que toute personne inculpée dans le cadre d’une telle affaire peut être condamnée, quels que soient ses actes ou ses intentions. La volonté du Parlement, quand il a voté la loi, aurait été largement dépassée. En pilotant la création d’une jurisprudence qui rencontre ses souhaits, le parquet fédéral serait, dans les faits, devenu le véritable législateur. Cette dualité d’attitude entre l’administration et l’appareil judiciaire est constante. Seules les décisions judiciaires de Bruges et de Gand ont rencontré la volonté de l’exécutif. Rappelons qu’au niveau du tribunal de première instance, le juge Troch avait été spécialement désigné. On peut le considérer comme un « homme » de l’exécutif, déplacé de sa juridiction afin d’obtenir un résultat orienté. Freddy Troch a été président du comité parlementaire de surveillance des polices. En ce qui concerne la décision d’appel de Gand, c’est la même autorité judiciaire qui avait désigné ce juge, qui avait pu, en toute légalité cette fois, assurer la composition du tribunal. Cette opposition entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif s’est vérifiée tout au long de l’affaire, notamment dans le refus de l’administration pénitentiaire d’appliquer les décisions de justice allégeant les procédures coercitives auxquelles ont été soumis les inculpés. Les prisonniers, venus de leur plein gré à leur procès et qui n’ont commis, ni collaboré à aucun acte violent, ont été soumis à des conditions de détention particulièrement sévères. Leurs avocats ont immédiatement contesté ces conditions exceptionnelles. Suite au refus de l’administration d’appliquer les arrêts favorables aux détenus, obtenus à cinq reprises devant le tribunal de première instance de Bruxelles, la cour d’Appel de Bruxelles a dû lier des astreintes financières à un arrêt rendu le 12 décembre 2006 mettant fin à ces mesures d’exception. Ainsi, ce procès nous rappelle que, en Belgique, comme dans les autres pays européens, l’appareil judiciaire reste le principal obstacle à la concentration des pouvoirs aux mains de l’exécutif. Le jugement qui vient d’être prononcé montre que, malgré les réformes qui limitent ses prérogatives, une partie du pouvoir judiciaire garde une indépendance réelle par rapport à l’exécutif. Le démantèlement de l’Etat de droit n’est donc pas terminé. Cependant, la résistance de certains juges serait plus efficace si la société civile n’avait pas tendance, dans la plupart des cas, à rester au balcon. Le caractère contradictoire des jugements, dans les affaires qualifiées de terroristes, résulte, en grande partie, des différences de mobilisation qu’elles suscitent.
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