LES COMMUNAUTES LE DEBAT SUR L'AVENIR DES COMMUNAUTES CONNAIT UNE EVOLUTION TRES DIFFERENTE AU NORD ET AU SUD

n.c.

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Mardi 15 décembre 1992

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, qui exerce ses compétences sur les régions linguistiques de langue française et sur la région bilingue de Bruxelles-capitale, la Communauté flamande, qui s'étend sur les régions linguistiques de langue néerlandaise et sur la région bilingue de Bruxelles-capitale, et enfin, la Communauté germanophone, qui couvre la région linguistique de langue allemande.

Cette simple énumération suffit à mettre en évidence le problème majeur qui est posé par l'absence d'assise territoriale réelle des Communautés. Sur le territoire de Bruxelles-capitale, en effet, les deux grandes communautés sont compétentes, mais leur réglementation, à tout le moins autre que fiscale, n'y a d'effet qu'à l'égard des institutions, et non à l'égard des personnes. Toute autre solution impliquerait nécessairement que l'on crée une sous-nationalité à Bruxelles, afin de déterminer qui relève de quelle Communauté; or, à l'heure actuelle, une telle chose n'est pas permise. Cette situation particulière justifie la mise en place d'un mécanisme assez complexe de gestion des compétences communautaires dans la capitale, par des organes issus de la Région de Bruxelles-Capitale: les fameuses Cocof, Cocon et Cococ.

1 LES MATIÈRES - Actuellement, les domaines qui relèvent des Communautés sont les matières culturelles (qui comprennent notamment la gestion du patrimoine culturel, la radio-télévision, la politique de la jeunesse, le tourisme...), l'enseignement (à l'exception des règles fixant le début et la fin de l'obligation scolaire, des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et du régime des pensions, restés nationaux), la coopération entre les Communautés et la coopération internationale y compris la conclusion de traités dans les matières culturelles et d'enseignement, et les matières dites «personnalisables», c'est-à-dire la politique de la santé et l'aide aux personnes (politique familiale, protection de la jeunesse...). Enfin, les Communautés ont pouvoir pour régler l'emploi des langues (à l'exception de Bruxelles et des communes à facilités) dans les matières administratives, l'enseignement et les relations sociales.

Ces matières sont réglées par décrets qui ont force de loi dans la Communauté où ils sont pris.

Les accords de la Saint-Michel n'entraînent pas, en eux-mêmes, de changement essentiel à ce qui précède. La principale nouveauté est l'extension des compétences communautaires - autant, d'ailleurs, que régionales - en matière de relations internationales. Communautés et Régions reçoivent, en effet, de façon cette fois bien organisée, la capacité de conclure des traités internationaux dans les matières qui relèvent de leurs compétences (articles page 9).

Pour le reste, les Communautés deviendront compétentes pour la législation organique en matière de CPAS, à l'exclusion toutefois de ce qui est réglé dans la loi dite «de pacification» et, comme les Régions, verront leurs pouvoirs en matière pénale accrus.

Rappelons que les Communautés participeront à l'élaboration du nouveau Sénat fédéral. Chaque conseil désignera, en son sein, certains membres qui siégeront également au Sénat. Les deux grandes Communautés désigneront 10 sénateurs, et la Communauté germanophone un seul. Ces personnes porteront donc la «triple casquette» de conseiller régional (sauf le représentant germanophone), de conseiller à la Communauté, et de sénateur.

Enfin et surtout, il convient de noter que l'accord prévoit l'introduction dans la Constitution d'un article 56 quinquies, qui devrait permettre le transfert de l'exercice de compétences de la Communauté française, en tout ou en partie, vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (Cocof) à Bruxelles. Le transfert s'effectuerait par voie de décrets, pris à la majorité des deux tiers au conseil de la Communauté, et à la majorité absolue au conseil régional wallon et au sein de l'assemblée de la Cocof. Ce texte pourrait, à la limite, permettre de retirer toutes ses compétences à la Communauté française, qui dès lors deviendrait une coquille institutionnelle vide...

2 LES ORGANES DE LA COMMUNAUTÉ L'article 1er nouveau de notre Constitution devrait énoncer que «La Belgique est un État fédéral qui se compose de Communautés et de Régions». On pourra donc présenter les Communautés, composantes de cette nouvelle fédération, comme des «États fédérés», possédant chacune les organes d'un État: un pouvoir exécutif, dorénavant appelé officiellement «gouvernement de Communauté», et un pouvoir législatif, le conseil de Communauté. Le troisième pouvoir - judiciaire - reste national, ou plutôt, pour adopter la nouvelle terminologie, «fédéral».

Nous allons examiner de façon plus détaillée la composition et le fonctionnement de ces organes. Mais il convient d'insister, dès à présent, sur l'asymétrie fondamentale qui caractérise le système fédéral belge.

D'un côté, la Communauté germanophone est régie par des dispositions particulières et possède un régime quelque peu spécifique, dont nous indiquerons les particularités. De l'autre, les organes de la Région flamande sont, depuis 1980, fusionnés à ceux de la Communauté flamande: les deux entités disposent ainsi d'organes communs, le Vlaamse Raad (conseil flamand) et le Vlaamse Regering (gouvernement flamand). On retiendra, pour simplifier, que le nombre de membres du Vlaamse Raad change selon qu'il traite d'affaires régionales ou communautaires pour lesquelles les élus de Bruxelles rejoignent leurs collègues de la Région flamande.

En réalité, les commentaires qui vont suivre ne s'appliqueront parfaitement qu'à la Communauté française.

3 LES CONSEILS DE COMMUNAUTÉ - Les conseils de Communauté, à l'instar des conseils régionaux wallon et flamand, étaient composés de l'ensemble des députés et sénateurs élus directs, appartenant au groupe linguistique français pour le conseil de la Communauté française, et néerlandais pour le conseil flamand. Seul, le conseil de la Communauté germanophone échappait à ces règles, puisque ses membres étaient - et demeurent, les règles relatives à la Communauté germanophone restant inchangées - élus directement par la population.

Ainsi, les conseils de communauté n'étaient qu'un simple reflet de la composition du parlement national; c'était le règne de la fameuse «double (ou triple) casquette», les mêmes personnes étant titulaires à la fois d'un mandat de député ou de sénateur, de conseiller régional et de conseiller à la Communauté. Les accords de la Saint-Michel modifient profondément cet état de choses, en partant du principe affirmé qu'il paraît opportun d'organiser la sélection des conseils sur une base régionale.

Le conseil de la Communauté française comprendra 94 membres: l'ensemble des élus directs au conseil régional wallon (75 membres), ainsi que de 19 conseillers régionaux bruxellois, choisis par leurs pairs, à la proportionnelle. Même principe pour la conseil flamand, où siégeront 124 personnes: les 118 élus régionaux flamands et, pour les matières communautaires, 6 élus bruxellois.

On aperçoit tout de suite l'ampleur de ces modifications, déjà soulignée lorsque l'on a examiné les Régions. La «double casquette» tant décriée ne subsiste plus qu'au niveau des entités fédérées, c'est-à-dire entre les fonctions de membre d'un conseil régional et celles de membre d'un conseil de communauté. Il n'y a plus de cumul possible entre l'un de ces mandats et un mandat national - sous réserve de ce qui a été dit des 21 sénateurs désignés par les trois conseils de Communauté. Il y a maintenant indépendance entre ces deux niveaux de pouvoir.

Il n'est évidemment pas nécessaire de s'attarder sur les conditions à remplir pour pouvoir siéger aux conseils de communauté: il suffit d'être élu, donc éligible, aux conseils régionaux. Rappelons simplement que dorénavant, il ne sera plus permis de voter et d'être élu, au niveau régional, que dans la Région où l'on est domicilié. Ainsi, un habitant de Fourons ou d'une des communes périphériques de Bruxelles ne pourra plus voter pour élire un membre du conseil régional wallon, ni donc un représentant au conseil de la Communauté française, de même qu'il ne pourrait être lui-même élu qu'au Vlaamse Raad.

Ces personnes auront toutefois une possibilité de siéger malgré tout dans un conseil, régional ou de Communauté, où ils ne sont plus éligibles. L'accord permet en effet aux conseils d'associer à leurs travaux des sénateurs élus directement. Pourvu qu'il renonce à tout autre mandat, communal, provincial, à la Chambre ou au Parlement européen. Ces sénateurs n'auront malgré tout qu'une voix consultative. Ainsi, si José Happart voulait malgré tout participer aux séances du conseil régional wallon, il lui faudrait se faire élire sénateur, et renoncer à ses mandats actuels d'échevin et de député européen. Moyennant quoi, il ne pourrait tout de même pas voter les décrets...

Notons que les conseils de Communauté, de même que le conseil régional wallon, jouissent de la faculté de s'auto-organiser. Par décrets pris à la majorité des deux tiers, ils peuvent régler leur composition et leur fonctionnement, ainsi que ceux des exécutifs. Enfin, les mandats de conseiller communautaire sont, comme pour les Régions, d'une durée de cinq ans.

4 LES GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTÉ - Les anciens exécutifs vont changer de nom. Désormais, on parlera de «gouvernement de Communauté». Ces gouvernements de Communauté resteront composés de membres désignés par les conseils, mais, et ceci est une nouveauté, pas forcément en leur sein. Toutefois, les ministres communautaires devront être domiciliés dans la circonscription administrative du conseil qui les nomme; pas question donc de retrouver M. Happart, dont nous savons déjà qu'il ne peut plus être membre du conseil régional wallon ni du conseil de la Communauté français, au gouvernement de la Région ou de la Communauté, du moins s'il ne change pas de domicile légal.

On notera enfin que l'incompatibilité entre un mandat de ministre régional et celui de ministre communautaire sera supprimée; les mêmes personnes pourront donc être titulaires d'un poste de ministre à la Région wallonne ou bruxelloise et à la Communauté française.

5 L'AVENIR DES COMMUNAUTÉS - Il n'entre pas dans nos intentions d'entamer ici un débat, délicat, sur l'avenir de la Communauté française de Belgique. Cela se fera dans un autre article, en page 14. Toutefois, il nous semble nécessaire de conclure cette courte présentation des Communautés nouvelles en indiquant, brièvement, comment l'accord Dehaene met en place un dispositif qui permettrait sa disparition.

D'abord, l'accord prévoit la suppression de l'article 1er, par. 4 de la loi spéciale du 8 août 1980. Il permettait de transférer l'exercice des compétences de la Région wallonne aux organes de la Communauté française. Ainsi, l'on organisait la mise entre parenthèses de la Région. L'intention de rayer ce texte indique très clairement l'inversion de la tendance: il est beaucoup plus dans l'air du temps d'éclipser, au contraire, la Communauté française.

C'est ainsi que l'accord prévoit l'introduction d'une nouvelle disposition constitutionnelle permettant le transfert de l'exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (Cocof) à Bruxelles. Un tel texte, nous l'avons dit, permettrait de vider la Communauté de toute substance. Il existe un accord entre les partis de la majorité et Écolo, visant à limiter ce transfert. Reste à savoir s'il sera traduit dans des textes de droit. En attendant, sa valeur n'est que politique.

La possibilité de cumuler les mandats de membre de l'exécutif régional bruxel-lois ou wallon et celui de ministre de la Communauté française se situe encore une fois dans le même ordre d'idées. Cela permettrait de «fusionner», en tout ou en partie, ces gouvernements, sinon en droit, du moins en fait, en permettant qu'ils soient composés des mêmes personnes.

Reste la question des ressources des Communautés. Elles bénéficient du transfert de l'intégralité de la redevance radio-télévison, ainsi que de certains aménagements de leur système de financement; on remarquera pourtant que toute velléité de rendre effective leur compétence fiscale a été abandonnée. On en reste donc, là-dessus, au statu quo.

Emmanuel COLLA (ULg)