LES REGIONS LA WALLONIE,BRUXELLES ET LA FLANDRE SONT LES TROIS REGIONS QUI COMPOSENT LA BELGIQUE FEDERALE
n.c.
Page 5
Mardi 15 décembre 1992
La Belgique comprend en vertu de l'article 107 quater de la Constitution, trois Régions, à savoir la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci constituent avec les Communautés une des assises de l'Etat fédéral. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les structures régionales ne sont pas symétriques. Depuis 1980, les compétences de la Région flamande sont exercées par le Conseil et l'exécutif de la Communauté flamande, tandis que les compétences régionales sont, pour la partie wallonne du pays, exercées par le Conseil et l'exécutif de la Région wallonne. Bruxelles, «mise au frigo», dut attendre l'adoption de la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour devenir une Région à part entière.
On pourrait s'attendre à ce que l'avancée du fédéralisme dans une perspective nettement régionaliste, ait pour effet de simplifier ces structures. Il n'en est rien. Tout au contraire, la réforme projetée tendra à exacerber le caractère à géométrie variable du système institutionnel du fait de la possibilité de transfert des compétences de la Communauté française à la Région wallonne, d'une part, et à la Commission communautaire française, d'autre part.
1LE TERRITOIRE DES RÉGIONS - Le territoire des Régions correspond au ressort fixé par le législateur spécial. Ainsi, la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a délimité les territoires respectifs des Régions wallonne et flamande.
La Région wallonne comprend les provinces du Hainaut, du Luxembourg, de Liège, de Namur et l'arrondissement de Nivelles (future province du Brabant wallon).
La Région flamande comprend les provinces de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale, d'Anvers, du Limbourg et les arrondissements de Louvain et de Hal-Vilvorde (future province du Brabant flamand).
Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend, en vertu de la spéciale du 12 janvier 1989, le territoire de l'arrondissement administratif «Bruxelles-Capitale», c'est-à-dire les dix-neuf communes.
2LES ORGANES DES RÉGIONS - Chaque Région est dotée d'un organe législatif appelé Conseil et d'un exécutif qui sera appelé gouvernement régional. Les Conseils bruxellois et wallon seront composés chacun de 75 conseillers tandis que le Conseil flamand se composera de 124 conseillers. Le gouvernement régional wallon est actuellement composé de 7 membres tandis que le gouvernement de la Communauté flamande ne peut être composé de plus de 11 membres. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les cinq ministres régionaux sont assistés de trois secrétaires d'État régionaux. Deux ministres et un secrétaire d'État doivent appartenir au groupe linguistique néerlandais.
Sous l'empire de l'ancienne réforme, les Conseils flamand et wallon étaient composés des membres du Parlement national. Ce système de double mandat sera abrogé. Ceci marque une avancée incontestable du fédéralisme. L'élection directe des conseillers régionaux tous les cinq ans est généralisée à toutes les Régions du pays. Les élections régionales seront organisées le même jour que les élections européennes.
A la différence des autres Régions qui adoptent des décrets, la Région de Bruxelles-Capitale continuera à adopter des ordonnances, dont le statut n'est pas tout à fait identique aux lois et aux décrets.
Le Conseil régional wallon disposera à l'avenir d'une certaine autonomie constitutive. Cela signifie que ce Conseil pourra entre autres régler par décret adopté à la majorité des deux tiers le nombre de membres du Conseil et du gouvernement régional, les règles de base relatives à leur fonctionnement et les circonscriptions électorales pour l'élection du Conseil. La reconnaissance d'une telle autonomie consacre une avancée marquée du fédéralisme. Nombreux sont, en effet, les Etats fédéraux dont les collectivités fédérées disposent de l'autonomie constitutive.
3LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS - Les compétences des Régions sont énumérées dans une loi adoptée à la majorité spéciale. Le résidu de souveraineté appartient à l'État, les Régions n'ayant que les compétences qui leur sont expressément attribuées par le législateur spécial. La déclaration de révision de la Constitution a prévu l'insertion d'une disposition relative aux compétences exclusives du pouvoir fédéral. L'insertion d'un tel article pourrait impliquer le transfert des compétences résiduelles de l'Etat vers les Régions. Ce transfert a fait l'objet d'un accord politique. Cependant, ils constituent une révolution copernicienne dans le système constitutionnel belge et relève même, dans l'état actuel des textes, de l'hérésie juridique. Une telle démarche s'inscrit, en effet, dans une logique située à l'opposé de celle qui a régi la progression du fédéralisme jusqu'aujourd'hui. Elle devra donner lieu à un remaniement en profondeur de la Constitution et impliquera à tout le moins une énumération quasi exhaustive des compétences revenant à l'Etat.
La loi spéciale du 8 août 1980 modifiée et approfondie par la loi spéciale du 8 août 1988 avait énuméré les compétences régionales en recourant à la technique dite des «blocs de compétences». Les compétences régionales ont ainsi été regroupées sous dix intitulés généraux (aménagement du territoire, environnement, rénovation rurale et conservation de la nature, relations avec les communes et les provinces, logement, politique de l'eau, domaine économique, politique de l'emploi, politique de l'énergie, travaux publics et transports).
La cohérence d'un tel système est néanmoins toute relative. D'une part, les compétences régionales sont assorties de nombreuses exceptions en faveur de l'État. Ainsi les politiques régionales de l'environnement et de l'énergie ne recouvrent pas la problématique de l'énergie nucléaire. Qui plus est, les compétences régionales en matière d'économie sont parsemées d'une kyrielle de dérogations en faveur du fédéral qui sont toujours susceptibles d'entraver la mise en oeuvre des interventions régionales en ce domaine.
D'autre part, l'exercice des compétences régionales ne peut porter atteinte au principe de l'union économique et de l'unité monétaire, véritable clé de voûte de l'édifice institutionnel, qui comprend la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. Le respect de ce principe est de nature à limiter de façon considérable la marge de manoeuvre des Régions dans certaines matières.
La réforme projetée tend à clarifier la répartition des compétences en matière d'environnement, de commerce extérieur, d'agriculture, de politique scientifique. Différents pans de ces matières seront transférés aux Régions. A l'instar des réformes institutionnelles précédentes, ces transferts ne porteront pas sur des blocs homogènes. Ainsi, la régionalisation de l'agriculture laisse intacte la politique de marché, des produits et des prix qui continuera à relever de la compétence nationale. La politique scientifique, quant à elle, reste littéralement éclatée entre les différents pouvoirs.
Quant au commerce extérieur, les Régions pourront à l'avenir délivrer les licences d'exportation. Le rôle de l'Office belge de commerce extérieur se cantonnera à promouvoir et à coordonner les politiques de promotions commerciales menées par les Régions. En outre, une proposition de loi spéciale relative aux compétences en matière d'environnement, fruit d'un accord obtenu au début de cet été dans le cadre du dialogue de communauté à communauté, vise à rationaliser la répartition fort complexe des tâches en ce domaine. Les compétences pour les normes de produits relèveront désormais exclusivement de l'Etat central, ce qui va dans le sens d'un renforcement du principe de l'Union économique et monétaire, alors que les normes liées aux rejets de polluants dans le milieu naturel relèveront de la compétence exclusive des Régions. Les compétences régionales dans cette matière délicate devraient être renforcées par un accroissement substantiel des moyens financiers provenant de la perception au niveau national des écotaxes.
En outre, le pouvoir reconnu aux Régions d'accorder la qualité d'officier de police judiciaire et de déterminer la valeur probante des procès-verbaux des agents et fonctionnaires régionaux chargés de surveiller et de contrôler le respect des réglementations régionales, sera de nature à renforcer la politique répressive des Régions dans un domaine où l'on ne compte plus les irrégularités.
Les Régions pourront enfin hériter de la maîtrise de la législation organique relative aux intercommunales. A plus long terme, l'accord de la Saint-Michel prévoit de régionaliser lors d'une prochaine révision constitutionnelle, la législation organique relative aux communes et aux provinces, à l'exception de ce qui a été réglé dans la loi du 9 août 1988, dite de padification.
Cette évolution s'inscrit dans le droit fil du processus de fédéralisation de l'Etat belge. En effet, dans la majorité des États fédéraux, les collectivités fédérées disposent du droit d'organiser leurs collectivités locales comme elles l'entendent. En outre, la dissolution de la province du Brabant conduira à la reprise de l'excercice des compétences provinciales par la Région de Bruxelles-Capitale.
Nicolas de SADELEER (FUSL)
Articles similaires :
- LA RÉGION WALLONNE Un pouvoir régional imb...
- LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE Un seul pouvoir gèr...
- QUELLE BELGIQUE NOUS CONSTRUIT-ON? UN ETAT...
- EN FLANDRE,LE FEDERALISME PASSE PAR LA FUS...
- LES COMMUNAUTES LE DEBAT SUR L'AVENIR DES ...
- LES PROVINCES ET LES COMMUNES LA BELGIQUE ...
- BRUXELLES:UN REGIME PARTICULIER LA CAPITAL...
- la région en question;Presque comme les de...
- Rapport au Roi Albert II sur la réforme de...
- HISTOIRE Un coup d'oeil en arrière pour co...
- LA RÉGION BRUXELLOISEUn statut à part pour...
- LA ST MICHEL TIRE LE RIDEAU SUR L'ANCIENNE...
- Sept assemblées parlementaires à pourvoir ...
- Feu vert pour le statut...
- LE REGIME TRES SPECIAL DE LA COMMUNAUTE GE...
- Comment sont financées les communautés et ...
- Plus est en nous !...
- COCOF, COCON, COCOC: EXPLORATION DANS LA B...
- LA REVISION DE LA CONSTITUTION, MODE D'EMP...
- Les Francophones entre la Wallonie et Brux...
